• il y a 14 ans
Le Procureur du Roi fait un amalgame avec les deux principes du droit Belge et international. Il crée un froid sur la procédure en référé et la procédure unilatérale.
La procédure en référé porte sur deux conditions :
a- L'urgence;
b- Le caractère provisoire.
Mais alors que la procédure unilatérale a une, tout autre particularité :
c- L'urgence;
d - L'absolue nécessite.
Si a son niveau, le Procureur du Roi ignore cette différence, il serait mieux qu'il aille se faire une remise à niveau de sa matière.
Mais notre brillant avocat, Me Jean Claude NDJAKANYI l'a rappelé sans triomphalisme et dans un esprit éducationnel. Cet avocat fait la grande fierté de sa communauté, maitrisant du bout de doigt son affaire (Sujet)...
Dans son olympien, l'avocat de la famille TUNGULU a assuré l'assemblée dans sa plaidoirie sans faute... Contrairement à ses deux confrères envoyés en rescousse d'un état sanguinaire avec des allégations fallacieuses, discréditant au passage leur thèse et défense. Ils ont été a plusieurs rappelés à l’ordre par le Juge de s’en tenir au fait, rien que le fait. Par définition, l’objet de leur ordonnance en référé…
En voulant gagner du temps, les deux hommes habillés en corbeaux (fossoyeurs de la vérité) ont réclamé le sursoit de cette affaire pour 80 jours en évoquant l’article 55 du code judiciaire Belge.. Pourquoi, personne n’en sait !
Il est vrai que le débat a été technique, n’étant pas un chroniqueur judiciaire les minutes du procès ont été faites d’une manière linéaire.
Pour noyer le poisson, les deux hommes en noir ont voulu jouer sur l’article 12 du code de droit international sur la compétence internationale et territoriale sur la gestion de ce dossier (affaire). Sur l’applicabilité de cette règle à partir du moment où une juridiction pénale a été saisie en RDC - KINSHASA au tribunal de la Gombe par la famille Tungulu…

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