De la recevabilité de la candidature de Monsieur Ousmane SONKO.
La valeur juridique superfétatoire de l’Attestation de la Caisse des Dépôts et Consignations
Sidy Alpha NDIAYE, professeur agrégé de droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
et
Salif SANE, Maitre de conférences de droit public, Université Gaston Berger de Saint-Louis
L’élection présidentielle, par le respect scrupuleux des règles électorales, participe à la consolidation de la paix sociale et unifie la nation autour du choix d’un leader légitime.
Le constituant sénégalais et le législateur, par le biais du Code électoral, ont érigé les conditions d’une élection libre, transparente, loyale et inclusive. Le processus électoral fait intervenir des organes habilités à jouer séparément des fonctions. Le Conseil constitutionnel apparaît en dernier ressort comme le gardien suprême de la l’intégrité du scrutin. En tant que garant du fonctionnement normal des institutions, le Conseil constitutionnel contrôle la validité des actes de candidature et des résultats issus du scrutin.
L’invalidation d’une candidature, en ce qu’elle prive un citoyen de son droit fondamental à participer à l’expression du suffrage universel et une masse d’électeurs d’un choix libre, doit répondre à une exigence de motivation. L’exigence de motivation transporte un objectif de compréhension et de découverte du raisonnement du juge. Elle renforce la légitimité dans le cadre d’une démocratie constitutionnelle. Dans sa décision du 12 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a semblé méconnaitre cette obligation de motivation qui est une garantie fondamentale des droits de la défense en occultant les causes de la non présence de l’Attestation délivrée par la Caisse des dépôts et Consignations dans le dossier de candidature de Monsieur Ousmane SONKO. Or, aux termes de l’article 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal, « le Conseil constitutionnel rend, en toute matière, des décisions motivées ». En excipant l’absence de l’Attestation dans le dossier du candidat susmentionné, le Conseil constitutionnel reconnait, par ricochet, que celui-ci jouit de tous ses droits civils et politiques et que le défaut de présentation du modèle de fiches de parrainages, arbitrairement confisqué par la Direction Générale des Élections compte non tenu de deux décisions de justice immédiatement exécutoires, n’est pas un obstacle dirimant à la recevabilité de la candidature de Monsieur Ousmane SONKO. En ne convoquant ni l’inéligibilité du candidat ni la présence de l’archétype de la fiche, le Conseil constitutionnel construit un raisonnement visant à admettre la recevabilité de la candidature de Monsieur Ousmane SONKO. Il ne motive superficiellement l’irrecevabilité de la candidature que par le défaut de présentation d’une Attestation volontairement confisquée par l’Administration électorale. Confirmer cette jurisprudence acterait le décentrement des fonctions électorales du juge constitutionnel à la CDC qui
La valeur juridique superfétatoire de l’Attestation de la Caisse des Dépôts et Consignations
Sidy Alpha NDIAYE, professeur agrégé de droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
et
Salif SANE, Maitre de conférences de droit public, Université Gaston Berger de Saint-Louis
L’élection présidentielle, par le respect scrupuleux des règles électorales, participe à la consolidation de la paix sociale et unifie la nation autour du choix d’un leader légitime.
Le constituant sénégalais et le législateur, par le biais du Code électoral, ont érigé les conditions d’une élection libre, transparente, loyale et inclusive. Le processus électoral fait intervenir des organes habilités à jouer séparément des fonctions. Le Conseil constitutionnel apparaît en dernier ressort comme le gardien suprême de la l’intégrité du scrutin. En tant que garant du fonctionnement normal des institutions, le Conseil constitutionnel contrôle la validité des actes de candidature et des résultats issus du scrutin.
L’invalidation d’une candidature, en ce qu’elle prive un citoyen de son droit fondamental à participer à l’expression du suffrage universel et une masse d’électeurs d’un choix libre, doit répondre à une exigence de motivation. L’exigence de motivation transporte un objectif de compréhension et de découverte du raisonnement du juge. Elle renforce la légitimité dans le cadre d’une démocratie constitutionnelle. Dans sa décision du 12 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a semblé méconnaitre cette obligation de motivation qui est une garantie fondamentale des droits de la défense en occultant les causes de la non présence de l’Attestation délivrée par la Caisse des dépôts et Consignations dans le dossier de candidature de Monsieur Ousmane SONKO. Or, aux termes de l’article 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal, « le Conseil constitutionnel rend, en toute matière, des décisions motivées ». En excipant l’absence de l’Attestation dans le dossier du candidat susmentionné, le Conseil constitutionnel reconnait, par ricochet, que celui-ci jouit de tous ses droits civils et politiques et que le défaut de présentation du modèle de fiches de parrainages, arbitrairement confisqué par la Direction Générale des Élections compte non tenu de deux décisions de justice immédiatement exécutoires, n’est pas un obstacle dirimant à la recevabilité de la candidature de Monsieur Ousmane SONKO. En ne convoquant ni l’inéligibilité du candidat ni la présence de l’archétype de la fiche, le Conseil constitutionnel construit un raisonnement visant à admettre la recevabilité de la candidature de Monsieur Ousmane SONKO. Il ne motive superficiellement l’irrecevabilité de la candidature que par le défaut de présentation d’une Attestation volontairement confisquée par l’Administration électorale. Confirmer cette jurisprudence acterait le décentrement des fonctions électorales du juge constitutionnel à la CDC qui
Category
🚗
AutoTranscription
00:00 Nous avons espoir et peut-être même une conviction, qu'elle soit une conviction objective
00:25 que Ousmane Sonko fera partie des candidats et sera probablement le 22ème candidat à
00:35 participer aux élections présidentielles.
00:37 C'est tout ce que je veux déclarer.
00:39 - D'où vous avez-vous pris la preuve ?
00:41 - Ce que j'ai pris de la preuve c'est que ce jour-là était un jour de victoire.
00:47 Nous avons eu la chance de l'avoir, de l'avoir accepter, de l'avoir accepté, de l'avoir
00:56 accepté.
00:57 Nous avons eu la chance de l'avoir, de l'avoir accepter, de l'avoir accepter, de l'avoir
01:08 accepter. Et nous avons eu la chance de l'avoir, de l'avoir accepter. Et nous avons fait la
01:19 preuve que nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous
01:26 avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve
01:33 que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait
01:40 la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous
01:47 avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout
01:53 dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous
01:58 avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve
02:04 que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait
02:10 la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous
02:15 avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout
02:22 dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous
02:28 avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve
02:34 que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait
02:40 la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous
02:45 avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout
02:52 dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous
02:57 avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve
03:03 que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait
03:08 la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous
03:13 avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout
03:20 dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous
03:26 avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que
03:31 nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve
03:37 que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la
03:43 preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait
03:48 la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons
03:54 fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit.
03:59 Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit.
04:05 Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit.
04:11 Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit.
04:17 Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit. Nous avons fait la preuve que nous avons tout dit.