• l’année dernière
Date de l'audience : 18/04/2023

M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une demande de mise en liberté formée en cas de pourvoi en cassation]

Lien vers la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231047QPC.htm

Category

🗞
News
Transcription
00:00 Alors l'audience est ouverte. Nous avons deux questions prioritaires de constitutionnalité à notre ordre du jour.
00:13 On va commencer par la question numéro 2023-1047. Elle porte sur certaines dispositions l'article 148-1 du Code de procédure pénale.
00:26 Madame Lagréfière, voulez-vous nous dire où nous en sommes de la procédure d'instruction ?
00:30 Merci, M. le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 février 2023 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité
00:40 posée par M. Alexandre Guérini et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3e alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale.
00:50 Cette question, relative à la compétence de la juridiction correctionnelle d'appel pour statuer sur une demande de mise en liberté formée en cas de pourvoi en cassation,
00:58 a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2023-1047 QPC.
01:05 La SCP Pivnica et Molinier a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante les 17 mars et 3 avril 2023.
01:12 La Première ministre a produit des observations le 17 mars 2023. Seront entendues aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant de la Première ministre.
01:20 Très bien. Alors, nous allons donc d'abord écouter Maître Pivnica, qui est avocat au Conseil, qui représente M. Alexandre Guérini, parti requérante. Maître.
01:31 Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, un magistrat ou magistrate prend partie sur la culpabilité d'un prévenu.
01:49 Il le déclare coupable. Les faits sont suffisamment graves pour qu'il prononce une peine d'emprisonnement et le comportement du prévenu tel qu'il justifie, selon ce même magistrat, une incarcération immédiate, un mandat de dépôt.
02:08 Le prévenu, comme c'est son droit, forme un recours. Ce magistrat peut-il s'interroger impartialement sur la demande de mise en liberté présentée ultérieurement par ce même prévenu ?
02:26 Je dirais qu'en bon sens, on a la réponse. Mais je vous accorde que le bon sens n'est pas une norme constitutionnelle, même pas un objectif ni une exigence.
02:37 Il me semble qu'en droit, on devrait avoir la même réponse. Je me propose, si vous le voulez bien, de vous retenir quelques instants sur le texte, les principes qui sont applicables et sur les conséquences que l'on doit tirer de ces principes.
02:58 Le texte, ici, est une hypothèse extrêmement limitée. C'est le seul cas dans lequel, selon le code de procédure pénale, le même juge prononce une décision sur la culpabilité,
03:13 emprisonne, ordonne l'emprisonnement, prononce un mandat, ordonne l'exécution immédiate de sa décision en dépit d'un recours, et va être invité à se prononcer ensuite sur la demande de mise en liberté,
03:24 alors que lui-même aura ordonné l'incarcération. Il n'y a pas d'autre exemple dans le code de procédure pénale aujourd'hui. Lorsque le tribunal le fait, l'intéressé, s'il fait un recours, c'est devant la cour d'appel, un autre juge.
03:37 Lorsque la cour d'assises le fait, c'est la chambre de l'instruction qui est chargée de se prononcer sur la demande de mise en liberté. Et puis en matière d'instruction, alors que le juge d'instruction,
03:51 par hypothèse, ne se prononce que sur les charges, il ne se prononce pas directement sur la culpabilité, on sait que le législateur a mis en place un juge des libertés et de la détention,
04:03 estimant que le même juge ne peut pas se prononcer sur les charges, et pour prendre une expression à la mode, en même temps se prononcer sur la détention.
04:12 Ce principe dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui relève en réalité du bon sens, est aussi reconnu en droit. Et c'est un principe, c'est le principe d'impartialité, c'est le principe constitutionnel que vous connaissez.
04:23 Comme vous le connaissez, je ne vais même pas vous impliquer, j'ai une propre leçon sur votre jurisprudence. Les décisions, ce sont les vôtres. 24 mars 2019, juge des libertés et de la détention.
04:33 19 janvier 2022, un même juge ne peut effectuer une saisie statuée sur sa contestation. C'est également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, Strasbourg,
04:45 juge que les mêmes juges ne peuvent traiter successivement de questions analogues. La Cour de cassation le dit aussi. S'agissant d'un juge d'instruction, elle rappelle que le même juge d'instruction
05:00 ne peut, alors qu'il a été juge d'instruction, statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté, cette fois en qualité de juge des libertés. Mieux. La Cour de cassation dit
05:14 un magistrat qui a prononcé une condamnation, ce qui est le cas ici, décerner un mandat d'arrêt, c'est une condamnation par défaut, ne peut statuer ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention.
05:25 Je ne crois pas nécessaire, en ce qui concerne les principes, d'en dire davantage. Vous les connaissez. Alors quelles conséquences doit-on, devez-vous tirer de ces principes ?
05:39 Le Premier ministre vous dit en matière d'impartialité, les questions doivent s'apprécier in concreto. Je ne veux pas le contraire. Il est d'autant moins le contraire qu'il s'agit bien ici d'apprécier une situation concrète.
05:54 Mais pour apprécier une situation concrète, est-ce qu'on peut considérer que le même juge peut concrètement et impartialement apprécier ? Je donnerai un seul exemple.
06:03 C'est celui qui est tiré de notre affaire, justement. Une décision de condamnation est prononcée par la Cour d'appel, Aix-en-Provence, peu importe, le 30 mars 2022.
06:12 Pour prononcer le mandat, pour donc ordonner l'exécution immédiate de l'incarcération, de l'emprisonnement, la Cour d'appel se fonde, je cite, sur des montages financiers destinés à dissimuler de l'argent à l'étranger, des ressources suffisantes et de nombreux contacts à l'étranger.
06:31 L'intéressé présente une demande de mise en liberté. C'est jugé le 9 novembre 2018. La même Cour d'appel nous dit, pour rejeter, « Il faut tenir compte des montages financiers complexes et l'existence de fonds suffisants, des contacts utiles pour prendre la fuite à l'étranger ».
06:51 En un mot, la motivation est identique. Je suis en train de vous dire que le même juge ou la même juge ne pourrait pas se déjuger et adopter une motivation différente.
06:59 Je ne vous dis pas non plus qu'un juge différent ne pourrait pas reprendre la motivation qui est celle-ci. Mais à tout le moins, il n'y aurait-il pas de préjugés.
07:10 La Première ministre vous dit encore qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Je vous l'accorde volontiers. Et pour faire preuve de pragmatisme, il faudrait, selon elle, tenir compte du nombre de juges des libertés de la détention.
07:23 Mais le problème, c'est que c'est pas ici une question de juges des libertés de la détention. Ils sont pas en cause. C'est absolument pas le sujet. Et d'autant que le juge des libertés de la détention ne se prononce jamais sur la culpabilité.
07:36 Alors il n'y a pas assez de magistrats. J'en conviens tout à fait. Je vous accorde volontiers que les moyens manquent. Et je compte pas du tout éluder le débat sur ce point.
07:47 Deux remarques. Il me semble que c'est pas à la loi de se mettre en conformité avec le budget, mais plutôt au budget de se mettre en conformité avec la loi, surtout lorsqu'il s'agit de la loi fondamentale.
07:57 Mais surtout, la solution que je vous demande d'adopter ne porte en aucune manière atteinte ni au principe de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice,
08:12 ni à un quelconque droit qui serait celui de l'administration de veiller aux deniers publics, puisque ça n'implique en aucune manière une quelconque augmentation du nombre de magistrats. Pourquoi ?
08:25 Le législateur peut demain, s'il le souhaite, décider, comme il le fait pour la Cour d'assises, que lorsque la Cour d'appel se prononce et ordonne un mandat, ce serait la Chambre de l'instruction qui devrait décider.
08:36 Mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Ce que je reproche à la disposition ici, c'est certainement pas que ce soit la même Cour d'appel qui se tue.
08:43 C'est que c'est la même Cour d'appel qui se tue dans la même composition, ni plus ni moins. Il n'y a rien donc de plus facile que de dire que dans les petites Cours d'appel,
08:53 où il y a une seule chambre correctionnelle, de prévoir que les magistrats, lorsqu'ils sont empêchés, ce qui arrive tous les jours pour quelque raison que ce soit, sont remplacés par d'autres magistrats.
09:05 Et ici, le magistrat qui a prononcé sur la culpabilité, qui a prononcé un mandat, est empêché, ne peut statuer sur la demande de mise en liberté. Il peut être remplacé.
09:17 Et il vous suffit, et c'est bien ce que je vous demande de dire, il vous suffit de le dire et de dire simplement, sans qu'il y ait lieu à quelques modifications à la limite que ce soit,
09:26 que les magistrats de Cour d'appel qui ont prononcé un mandat de dépôt ne peuvent plus ensuite statuer sur une demande de mise en liberté.
09:34 C'est la raison pour laquelle je vous demande, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, de bien vouloir déclarer la disposition contestée,
09:43 contraire à la Constitution et de dire que cette déclaration s'applique dès à présent sans qu'il y ait lieu d'en reporter les effets.
09:51 Merci, maître. Alors, nous allons maintenant écouter pour la Première ministre M. Canguilhem.
10:00 Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, vous êtes saisis du troisième linéa de l'article 148.1 du Code de procédure pénale
10:08 qui dispose que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt de la Cour d'appel, la demande de mise en liberté est examinée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel,
10:15 ayant rendu l'arrêt objet du pourfond. En pratique, cela a été dit, il résulte de ces dispositions que des magistrats ayant condamné et placé sous le mandat de dépôt une personne
10:23 peuvent ensuite avoir statué, toujours en formation collégiale, sur la demande de mise en liberté que cette même personne pourrait être amenée à présenter ultérieurement
10:32 pendant la durée de l'examen de son pourvoi. Contrairement à ce qui est soutenu, cette situation ne méconnaît pas le principe d'impartialité des juridictions que votre jurisprudence
10:41 qualifie d'indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles et rattache à l'article 16 de la déclaration de 1789. En ce qui concerne le respect du principe d'impartialité
10:51 juridictionnelle, votre jurisprudence, celle de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Cour de cassation, se rejoignent dans un même esprit qui, à un formalisme théorique,
10:59 préfère une appréciation concrète. Votre jurisprudence en la matière suit un principe simple. Pour le respect du principe d'impartialité, le juge, au moment où il statue,
11:09 ne doit pas avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la même question et sur les mêmes éléments. Suivant ce principe, vous avez par exemple eu l'occasion de juger
11:19 qu'un juge des libertés de la détention qui a ordonné une mesure de perquisition ne peut connaître de la demande d'annulation de cette même mesure. La stricte identité d'objet
11:28 remporte la méconnaissance du principe d'impartialité. Cette conception concrète est également celle de la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle le simple fait pour le juge
11:36 d'avoir déjà pris des décisions, notamment relatives à la détention provisoire, ne crée pas par elle-même de doute quant à l'impartialité du magistrat. Vous voyez l'arrêt au Schilt de la Cour de 1989.
11:49 En revanche, toujours selon la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque l'objet est rigoureusement identique, quand par exemple un juge est amené à porter un jugement sur l'appréciation
11:57 qu'il avait lui-même portée en première instance, alors le principe d'impartialité est méconnu. Enfin, et correspondant aux dispositions qui nous occupent aujourd'hui, la Cour de Cassation juge que
12:10 le simple fait pour un magistrat de cour d'appel d'avoir siégé dans une composition s'étant prononcée sur la culpabilité d'un prévenu et ayant ordonné son maintien en détention
12:19 ne l'empêche pas de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté. Cela correspond aux dispositions aujourd'hui contestées.
12:29 Vous voyez un arrêt de l'action criminelle de la Cour de Cassation du 3 avril 2002. Le principe d'impartialité s'apprécie donc inconcrètement en s'assurant que les éléments sur lesquels
12:38 le juge doit successivement statuer ne soient pas identiques. Et en l'espèce, les deux demandes successivement présentées au même juge sont bien de nature différente.
12:52 Lorsqu'un magistrat, en tout cas de la formation collégiale, se prononce sur la culpabilité d'un prévenu et se trouve amené à le placer sous mandat de dépôt, il est bien saisi d'une demande
13:01 de nature différente de celle qui lui sera soumise lorsque la même personne, une fois condamnée, présentera une demande de mise en liberté. Il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux
13:11 interventions successives. À l'occasion de la première intervention, la Cour d'appel doit se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie. Or, cette appréciation sur la
13:21 culpabilité est totalement absente lors de l'examen d'une demande de remise en liberté. La décision de culpabilité a déjà été prononcée. Tout au plus, le quantum de la peine
13:34 prononcée peut entrer en ligne d'appréciation pour la formation qui sera saisie de la demande de mise en liberté. Mais aucune appréciation nouvelle n'est portée à cette
13:44 occasion sur la culpabilité de l'intéressé. Il y a donc bien disparité d'objet entre décision de condamnation et appréciation d'une demande de remise en liberté.
13:55 Il y a également disparité d'objet entre la décision de placement sous mandat de dépôt et demande de remise en liberté, même si, évidemment, substantiellement, dans les deux cas,
14:05 la décision est relative au maintien en détention. Il y a disparité d'objet parce que, lorsque, en application des dispositions contestées, la Cour d'appel statue sur une
14:19 demande de remise en liberté, elle n'est pas juge de la régularité du mandat de dépôt initialement délivré. La demande de mise en liberté n'est pas l'appel de la décision de placement
14:29 sous mandat de dépôt, si c'était le cas. Pour le respect du principe d'impartialité et en application des principes jurisprudentials précédemment énoncés, le même juge ne pourrait pas
14:39 statuer. Mais ce n'est pas le cas. Et il ne s'agit pas pour la Cour d'appel, donc, de se prononcer sur la régularité du mandat de dépôt initialement délivré. Il s'agit pour la Chambre
14:48 des appels correctionnels de s'assurer qu'au moment où elle statue, la détention constitue l'unique moyen d'atteindre l'un des 7 objectifs mentionnés à l'article 144 du
14:58 Code de procédure pénale, conservation des preuves, empêcher l'exercice de pression, protéger la personne détenue, garantir son maintien à la disposition de la justice ou encore mettre fin à l'infraction.
15:09 Et il n'est pas nié qu'il puisse y avoir une identité de certains éléments d'appréciation entre placement sous mandat de dépôt et demande de mise en liberté. Mais l'identité de
15:21 certains éléments d'appréciation ne révèle pas par elle-même l'identité d'objet. Il s'agit donc bien d'une autre question qui est ensuite posée à la Cour d'appel, qui peut être
15:30 effectivement composée de la même manière, d'une demande de nature différente qui peut donc être connue par le même juge. Il n'y a donc pas d'atteinte par les dispositions contestées au
15:40 principe d'impartialité, aucune exigence constitutionnelle n'ayant été méconnue. Je vous invite à déclarer les dispositions du 3e minimal idéal de l'article 148-1 du Code de procédure pénale
15:50 conforme à la Constitution.
15:52 Merci M. Ganguillen. Alors on a entendu les arguments dans un sens, dans un autre. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil ?
16:01 Oui, M. le conseiller Sénère.
16:03 Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. Pivnica. Maître, est-ce que la logique de votre analyse ne conduirait pas potentiellement à remettre en question le fait que le même JLD puisse
16:16 successivement, comme cela est le cas, le même juge au sens de la même personne exerçant la fonction de JLD, se prononcer à des stades successifs sur la même question concernant la même personne ?
16:28 Merci M. le Président. Non, M.. Non, pour la simple et unique raison qu'ici nous sommes dans une configuration extrêmement différente. Il va de soi qu'un JLD, vous avez tout à fait raison,
16:42 peut être saisi tous les jours d'une demande de mise en liberté et se prononcer tous les jours. Et je ne le conteste absolument pas pour la simple raison que, dans notre hypothèse,
16:53 le juge qui va se prononcer sur la demande de mise en liberté se sera déjà prononcé sur la culpabilité, aura prononcé la peine d'emprisonnement, plus ou moins importante,
17:09 c'est-à-dire aura une conviction sur l'importance de la gravité des faits. Il ne s'est pas borné à déclarer que des charges étaient réunies, puisqu'elles sont par hypothèse ici totalement réunies,
17:21 et prononce un mandat. Donc on est vraiment dans une hypothèse très différente de celle du JLD. Le JLD, au moment où il est saisi, le juge de liberté, au moment où il est saisi,
17:29 se trouve dans une situation où il est saisi au jour J. Il ordonne éventuellement une détention. Au jour J+1, J+2, etc., il doit vérifier si les conditions de l'article 145 du droit de la presse et du pénal
17:42 sont encore réunies le cas échéant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des faits nouveaux, est-ce qu'il y a une situation nouvelle. On ne lui demande pas de faire un recours contre sa décision.
17:49 Et je ne prétends pas qu'il aura préjugé de cette décision, puisqu'il l'aura déjà décidée, puisqu'à aucun moment il n'aura examiné les charges. Au contraire, le dossier aura pu évoluer précisément,
18:00 c'est-à-dire que le juge d'instruction continue d'informer et on s'aperçoit qu'il peut y avoir une configuration différente en termes de charges. Dans notre hypothèse, aucune modification de quelque nature.
18:11 Rien n'aura évolué. Le même homme, la même femme aura été convaincue qu'il ne s'agit pas de charges pesantes, il ne s'agit pas de savoir si elles sont suffisantes ou pas suffisantes.
18:20 L'intéressé a commis le délit, selon le juge ou la juge, il doit aller en prison, il doit y aller tout de suite et on lui demande de re-juger exactement la même situation.
18:31 Je ne dis pas que c'est un recours contre la décision de mandat, j'ai entendu M. Kandidyame. Je ne prétends pas que c'est un recours contre la décision.
18:37 Je dis simplement que c'est exactement quand on parle de questions analogues, c'est exactement le même sujet qui est en cause.
18:44 M. Kandidyame, vous voulez dire quelque chose au-dessus, non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous vous êtes éclairé ?
18:52 Très bien. Donc nous allons réfléchir à tout cela et nous rendrons notre décision le 5 mai prochain.