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00:00 Lors de l'examen par le Parlement des textes de loi, les membres du Parlement, députés
00:12 ou sénateurs et le gouvernement ont le droit d'amendement.
00:16 Afin de garantir la clarté du débat parlementaire, l'exercice de ce droit est cependant encadré
00:21 par la Constitution, par les lois organiques et par les règlements des assemblées parlementaires.
00:26 En particulier, au terme de l'article 45 de la Constitution, tout amendement est recevable
00:34 en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé
00:39 ou transmis.
00:40 Ainsi, on appelle couramment « cavalier législatif » un amendement introduit dans une loi sans
00:45 lien suffisant avec l'objet du projet de loi initiale ou de la proposition de loi initiale.
00:50 Au cours du débat parlementaire, les commissions parlementaires compétentes vérifient la
00:56 recevabilité des amendements au regard de l'article 45 de la Constitution.
01:00 Mais cet examen peut se prolonger devant le Conseil constitutionnel s'il est saisi de
01:05 la loi avant sa promulgation, contrôle dit décès.
01:08 Il se peut en effet que les auteurs du recours reprochent à une disposition adoptée d'être
01:15 un cavalier législatif.
01:17 Il se peut également que le Conseil constitutionnel se saisisse d'office de la question.
01:22 Le Conseil constitutionnel s'assure ainsi du respect par le législateur de l'article
01:28 45 de la Constitution et censure régulièrement des cavaliers législatifs.
01:32 Une telle censure ne préjuge pas de la conformité du contenu même de ces dispositions aux autres
01:40 exigences constitutionnelles que celles de l'article 45 de la Constitution.
01:45 Le Parlement, s'il le souhaite, est donc susceptible d'adopter à nouveau ces dispositions,
01:50 ce qu'il a vocation à faire en respectant les exigences procédurales fixées par ce
01:55 même article 45 de la Constitution.
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