En application du code de procédure pénale, la police judiciaire s'exerce sous la direction du Procureur de la République, la surveillance du Procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs investigations sous son autorité.
Chaque fonctionnaire de la Police nationale obtient à l'issue de sa scolarité une qualification judiciaire en fonction de son grade :
Agent de police judiciaire adjoint à l'article 21-1ter du code de procédure pénale pour les adjoints de sécurité.
Agent de police judiciaire adjoint à l'article 21-1 du code de procédure pénale pour les gardiens de la paix stagiaires.
Agent de police judiciaire à l'article 20 ou officier de police judiciaire à l'article 16 du code de procédure pénale (après examen supplémentaire) pour les gardiens de la paix et gradés.
Officier de police judiciaire à l'article 16 du code de procédure pénale pour les officiers et les commissaires de police ainsi que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
À noter que les commissaires de police et certains officiers de police exercent également des fonctions de magistrat en tant qu'officier du ministère public (OMP), sous l'autorité du Procureur de la République.
Chaque fonctionnaire de la Police nationale obtient à l'issue de sa scolarité une qualification judiciaire en fonction de son grade :
Agent de police judiciaire adjoint à l'article 21-1ter du code de procédure pénale pour les adjoints de sécurité.
Agent de police judiciaire adjoint à l'article 21-1 du code de procédure pénale pour les gardiens de la paix stagiaires.
Agent de police judiciaire à l'article 20 ou officier de police judiciaire à l'article 16 du code de procédure pénale (après examen supplémentaire) pour les gardiens de la paix et gradés.
Officier de police judiciaire à l'article 16 du code de procédure pénale pour les officiers et les commissaires de police ainsi que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
À noter que les commissaires de police et certains officiers de police exercent également des fonctions de magistrat en tant qu'officier du ministère public (OMP), sous l'autorité du Procureur de la République.
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