• il y a 7 mois
Code de la sécurité sociale
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241095QPC.htm

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Transcription
00:00 Le numéro 2024-1095 et qui a trait à certaines dispositions de l'article L815-24 et L815-24-1 du Code de la Sécurité Sociale.
00:17 Madame la greffière.
00:19 Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mars 2024 par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Anthony Martin
00:32 portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article L815-24 et de l'article L815-24-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction résultant de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009.
00:53 Cette question relative à la condition de ressources pour le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité a été enregistrée au surcatariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2024-1095 QPC.
01:05 Le Premier ministre a produit des observations le 27 mars 2024. Seul le représentant du Premier ministre sera entendu aujourd'hui.
01:12 Alors Maître Bacos qui représente Monsieur Martin, partir au 40, a fait savoir qu'elle s'en mettait à ses écritures. Et donc nous allons avoir le plaisir d'écouter Monsieur Conguilhem tout seul.
01:26 Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'allocation supplémentaire d'invalidité est une prestation non contributive subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives.
01:39 Elle est destinée à des personnes atteintes d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ou des personnes titulaires d'une prestation d'invalidité ou de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale obligatoire.
01:51 Deuxième condition, cette allocation supplémentaire est versée aux personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation de solidarité des personnes âgées à SPA.
02:02 Et enfin elle est soumise à des conditions de ressources. Et ce dernier point, ces conditions de ressources qui sont à l'origine de la question posée, particulièrement le fait que l'article L815-24-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les ressources du compte humain doivent être prises en compte pour déterminer si les ressources du bénéficiaire dépassent le plafond fixé par décret.
02:27 Ces plafonds qui sont depuis le 1er avril 2024 de 899,56€ par mois pour une personne seule et de 1574,24€ par mois pour les couples.
02:38 Il est principalement soutenu que ces dispositions créent une différence de traitement entre les personnes invalides résidant avec leur concubin et celles qui résident avec une personne qui n'est pas leur concubin mais un colocataire ou un parent.
02:51 Il résulte des termes même de l'article L515-8 du Code civil que le concubinage est une union de faits qui implique l'existence d'une communauté de vie qui la distingue d'autres modes de cohabitation.
03:05 Le concubinage fait ainsi partie des trois régimes de vie de couple ainsi que vous avez pu le relever au considérant numéro 8 de votre décision 155 QPC.
03:14 La nature des liens qui unissent entre les concubins crée donc une situation de fait distincte de celle existant entre des colocataires unis par un seul lien de cohabitation.
03:25 Et cette différence de situation est en rapport direct avec l'objet de la loi relative aux bénéfices de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
03:33 En effet cette allocation permet de garantir à une personne invalide un niveau de revenu fixé par le pouvoir réglementaire.
03:40 Et pour parvenir à cet objectif l'appréciation des ressources du bénéficiaire doit donc s'opérer au regard de sa situation réelle.
03:49 Le législateur a ainsi pu décider de prendre en considération le critère de l'existence d'un couple indifféremment de la forme qu'il prend.
03:58 La différence de traitement entre parents colocataires et concubins se justifie donc par la relation de couple stable et continue qu'entretiennent entre eux les concubins.
04:08 Ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas fronté.
04:14 Vous pourrez également et assez rapidement écarter les autres griefs.
04:20 En effet contrairement à ce qui est soutenu les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de placer la personne bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité dans une situation de dépendance vis-à-vis de son concubin.
04:33 Comme cela a été rappelé cette allocation présente un caractère supplémentaire.
04:39 Son bénéficiaire dispose donc nécessairement sur le fondement des dispositions du L815-24 du code de la sécurité sociale déjà d'un avantage viagé au titre de l'assurance invalidité ou d'IIS.
04:50 Il n'y a donc du fait de la prise en compte des ressources du concubin pour le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité pas de dépendance financière de la personne invalide à l'égard de son concubin.
05:03 Ceci étant posé ces dispositions ne portent donc atteinte ni au principe de dignité humaine ni au droit de mener une vie privée et familiale normale dont la méconnaissance était invoquée.
05:15 Enfin pas davantage ces dispositions ne font reposer une charge financière sur le concubin de la personne invalide et ne porte donc aucune atteinte au droit de propriété du concubin du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
05:34 Aucune exigence et consignes n'ayant été méconnues je vous invite à déclarer les dispositions contestées du code de la sécurité sociale conforme à la constitution.
05:42 Merci M. Canguier. Alors y a t-il des questions ? Non, ça va vous êtes éclairé. Très bien donc nous regardons tout ça rapidement et rendons notre décision également le 6 juin.
05:57 Bonne journée à toutes et à tous. L'audience est levée.
06:01 Oui.
06:03 Merci.
06:05 Merci.
06:07 Merci.
06:09 Merci.
06:11 [SILENCE]