Taxe de séjour forfaitaire
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231078QPC.htm
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231078QPC.htm
Category
🗞
NewsTranscription
00:00 ...
00:12 -Alors, bonjour à tous. L'audience est ouverte.
00:15 Nous avons aujourd'hui, à notre ordre du jour,
00:18 deux questions prioritaires de constitutionnalité.
00:22 Nous allons commencer avec la question n°2023-1078.
00:29 Elle porte sur les articles L2333-26, L2333-41
00:38 du Code général des collectivités territoriales.
00:42 Madame la référence, voulez-vous nous rappeler
00:44 où nous en sommes de la procédure d'instruction ?
00:46 -Merci, M. le Président.
00:47 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023
00:50 par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
00:53 d'une question prioritaire de constitutionnalité
00:55 posée par la société Marisol
00:57 portant sur la conformité aux droits et libertés
00:59 que la Constitution garantit
01:01 des articles L2333-26 et L2333-41
01:07 du Code général des collectivités territoriales
01:10 dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1918
01:14 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016.
01:19 Cette question relative à la taxe de séjour forfaitaire
01:21 a été enregistrée au Surquetariat général du Conseil constitutionnel
01:24 sous le numéro 2023-1078 QPC.
01:28 L'ASCP Bauer, Violas, Fechotte, Desbois, Sebag
01:32 dans l'intérêt de la partie requérante
01:34 et l'ASCP Nicolas Boulet dans l'intérêt de la communauté de communes de Mémisans
01:38 partie à l'instance
01:39 ont produit des observations le 28 novembre 2023.
01:42 Le Premier ministre a produit des observations le 29 novembre 2023.
01:46 Seront entendues aujourd'hui l'avocat de la partie requérante,
01:49 l'avocat de la partie à l'instance
01:51 et le représentant du Premier ministre.
01:53 Merci Madame.
01:54 Alors nous allons donc commencer en écoutant Maître Sebag
01:58 qui est avocat au Conseil
02:00 qui représente la société Marisol partie requérante.
02:03 Maître.
02:04 Merci Monsieur le Président.
02:08 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:13 ce sont deux griefs d'inconstitutionnalité
02:15 qui sont soumis à votre juridiction dans le cadre de cette affaire.
02:18 Et ces deux griefs portent sur les dispositions législatives
02:22 du Code général des collectivités territoriales,
02:24 les articles L2333-26 et suivants,
02:28 dispositions issues d'une loi du 29 décembre 2016.
02:32 Elles sont relatives aux modalités par lesquelles une taxe de séjour
02:36 pure et simple ou autrement dite au réel
02:39 ou une taxe de séjour forfaitaire
02:42 peuvent être instituées par une délibération prise
02:45 par le Conseil municipal de certaines communes.
02:47 Le produit de ces taxes est affecté aux dépenses
02:50 destinées à favoriser le développement touristique de la commune.
02:54 Ces deux types de taxes sont différents à plusieurs égards
02:58 et essentiellement deux, elles n'ont pas le même redevable.
03:02 La taxe de séjour au réel est due par les personnes
03:05 qui ne sont pas domiciliées dans la commune
03:07 et qui n'y possèdent pas de résidence
03:09 qui les rendrait redevables de la taxe d'habitation.
03:11 Pour résumer, il s'agit des visiteurs ou des vacanciers de la commune
03:15 et la commune collecte la taxe.
03:17 La taxe de séjour forfaitaire, quant à elle,
03:20 est due et non pas collectée par les logeurs,
03:23 hôteliers et propriétaires qui hébergent ces personnes.
03:26 Ces taxes n'ont pas, par ailleurs,
03:29 les mêmes modalités d'établissement
03:31 et c'est la deuxième différence.
03:33 Alors que le tarif de la taxe de séjour pure et simple
03:36 est fixé pour chaque nature et chaque catégorie d'hébergement
03:39 par personne et par nuité,
03:41 le tarif de la taxe de séjour forfaitaire
03:44 est fixé, quant à lui, par unité de capacité d'accueil et par nuité.
03:48 On le voit donc, il y a d'un côté un tarif
03:51 corrélé au nombre de visiteurs et à la durée du séjour,
03:54 c'est-à-dire à l'activité économique effective
03:57 de l'établissement d'hébergement,
03:59 et de l'autre, un tarif qui, comme on l'atteste sa dénomination,
04:02 est appliqué forfaitairement
04:04 au regard des capacités d'accueil de l'établissement
04:07 sans aucun égard à son activité économique effective.
04:10 Pour être complet, on observera que le choix
04:13 d'instituer le principe même du tel taxe est libre,
04:16 de même que le choix entre la taxe de séjour au réel
04:19 et la taxe de séjour forfaitaire.
04:22 À la condition que le Conseil municipal n'applique
04:25 qu'un seul des deux régimes d'imposition à chaque nature
04:28 ou catégorie d'hébergement, des régimes différents
04:31 peuvent coexister au sein d'une même commune.
04:34 Ces natures et catégories d'hébergement sont prévues
04:37 par une disposition réglementaire issue d'un décret du 31 juillet 2015
04:40 et comprennent notamment les hôtels, résidences,
04:43 meubles et tourisme, terrains de camping et d'autres encore.
04:46 La présentation générale du dispositif est en fait
04:49 c'est en application de ces dispositions
04:52 que la société Marisol, que je représente,
04:55 demanderait sa question prioritaire de constitutionnalité
04:58 qui exploite un terrain de camping,
05:01 s'est vue assujettir à une taxe de séjour forfaitaire
05:04 instituée par la communauté de communes dont elle relève
05:07 en application d'une délibération prise sur le fondement
05:10 des dispositions critiquées. Taxe de séjour forfaitaire
05:13 qu'elle conteste dans le cas de la procédure en cours
05:16 devant la Cour de cassation. Ces dispositions
05:19 encourt la censure à deux égards pour atteinte au principe
05:22 d'égalité devant la loi tout d'abord, pour atteinte
05:25 à l'exigence de prise en compte des facultés contributives
05:28 ensuite. S'agissant de l'atteinte
05:31 au principe d'égalité devant la loi,
05:34 selon la formule constante de votre jurisprudence,
05:37 citant les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme
05:40 et du citoyen de 1789, dont l'éclatante concision
05:43 se suffit elle-même, la loi doit être la même pour tous,
05:46 soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
05:49 Votre jurisprudence prévoit certes l'exception
05:52 des situations différentes, d'une part, et celle des
05:55 raisons d'intérêt général, d'autre part, en les soumettant
05:58 à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit
06:01 correcte avec l'objet de la loi.
06:04 Mais ces deux exceptions à la stricte application du principe d'égalité
06:07 ne sont pas caractérisées en l'espèce. Quant à la différence
06:10 de situation, certes les natures ou catégories d'hébergement
06:13 ne sont pas identiques. Un palace n'est pas un hôtel de tourisme
06:16 qui n'est pas un terrain de camping, et la liste peut évidemment
06:19 s'allonger. Mais en quoi ces différences permettaient
06:22 de différencier au sein d'une même commune les modalités d'assujettissement
06:25 des différents types d'hébergement à la taxe en cause,
06:28 c'est la question qu'on est en droit de se poser.
06:31 Or, une telle différenciation à l'aveugle est permise
06:34 par les dispositions législatives critiquées.
06:37 En particulier, une nature d'hébergement donné
06:40 pourrait être assujettie à la taxe de séjour forfaitaire, et donc
06:43 décorrélée de son activité économique effective,
06:46 alors qu'une autre catégorie se verra assujettir à la taxe
06:49 de séjour au réel, qui est payée par le visiteur
06:52 en fonction de la durée de son séjour.
06:55 Dira-t-on que cette différence de traitement a un rapport direct
06:58 avec l'objet de la loi ? Non, car l'objet de cette loi,
07:01 en ce qu'elle prévoit notamment la taxe de séjour forfaitaire,
07:04 était d'instituer une mesure de simplification administrative.
07:07 Or, cette mesure de simplification administrative par la forfaitisation,
07:10 dont l'autre face, ne l'oublions pas,
07:13 est le renchérissement des coûts d'exploitation pour les structures
07:16 d'hébergement, s'appliquera tantôt aux uns, tantôt aux autres,
07:19 dans une même commune. Pourtant,
07:22 la simplification administrative ne devrait pas être à géométrie variable.
07:25 J'en viens aux raisons d'intérêt général,
07:28 qui pourraient être une exception, opposées à la méconnaissance
07:31 du principe d'égalité. On ne voit pas davantage
07:34 les raisons d'intérêt général qui justifieraient une telle atteinte
07:37 au principe d'égalité. Car il ne s'agit pas ici
07:40 de contester l'intérêt général qui préside à l'institution
07:43 d'une taxe dont le produit est destiné au développement
07:46 de la fréquentation touristique de la commune.
07:49 L'objectif présente évidemment un caractère d'intérêt général,
07:52 mais il s'agit de contester les raisons d'intérêt général
07:55 qui autoriseraient à différencier la nature de la taxe applicable
07:58 selon les natures et catégories d'hébergement.
08:01 On ne saurait ici invoquer l'objectif de lutte contre la fraude,
08:04 qui est apparu dans l'instruction écrite, qui expliquerait
08:07 la nécessité de s'en tenir à une taxe forfaitaire à l'égard
08:10 de certaines natures d'hébergement.
08:13 D'une part, de telles raisons sont sans rapport direct avec l'objet
08:16 de la loi qui, on l'a dit, était d'instituer une mesure
08:19 de simplification administrative. Et sauf à faire de cet objectif
08:22 une notion fourre-tout, on ne le parait pas raisonnable,
08:25 d'y inclure la lutte contre la fraude, mais surtout,
08:28 ce serait enteriner l'idée que certains types d'hébergement
08:31 seraient par nature sujets à des comportements frauduleux
08:34 et d'autres non, et jeter ainsi une suspicion de principe
08:37 sur certains secteurs professionnels.
08:40 On ajoutera que même si la catégorie d'hébergement soumise
08:43 à la taxe de séjour forfaitaire peut répercuter celle-ci
08:46 aux clients, et même si un abattement est possible
08:49 sous certaines conditions, cela ne résout pas la difficulté
08:52 car c'est une taxe qui, par sa définition même,
08:55 est tendanciellement surdimensionnée par rapport
08:58 à la fréquentation effective. De sorte que,
09:01 sauf à renchérir le coût dénuité par rapport à ses concurrents
09:04 soumis à la taxe de séjour au réel,
09:07 l'établissement d'hébergement soumis à la taxe forfaitaire
09:10 devra de toute façon renoncer à tout ou partie
09:13 de cette récupération, et donc les conditions
09:16 permettant de déroger au principe d'égalité devant la loi
09:19 ne sont pas caractérisées. J'en viens
09:22 au deuxième grief, l'atteinte à l'exigence de prise en compte
09:25 des facultés contributives. On sait que lorsque la perception
09:28 d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition,
09:31 l'assiette de l'impôt doit être en rapport avec les capacités
09:34 contributives du contribuable. Le tarif de la taxe
09:37 de séjour forfaitaire est fixé selon l'article L233340
09:40 du Code général des collectivités territoriales
09:43 pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement,
09:46 je cite, par unité de capacité d'accueil et par
09:49 nuité. Ces deux notions impliquent une analyse
09:52 objective, mais surtout abstraite.
09:55 La capacité d'accueil correspond par définition à une quantité
09:58 simplement potentielle d'occupation des unités d'hébergement,
10:01 et la nuité dont il s'agit n'est pas
10:04 celle d'un visiteur concret, c'est une simple durée,
10:07 une période d'exploitation théorique dont la formule
10:10 de calcul mathématique est donnée par l'article
10:13 L233341 du Code.
10:16 La structure d'hébergement paiera donc une taxe purement
10:19 potentielle dans le temps et dans l'espace.
10:22 Elle sera assujettie à une imposition dont l'assiette est constituée
10:25 d'espoir de mise en location d'hébergement et nullement
10:28 de mise en location effective.
10:31 La commune qui institue une taxe de séjour forfaitaire aura
10:34 quant à elle beau jeu de lâcher la proie pour l'ombre, pour le
10:37 coup sans y perdre, l'ombre d'une fréquentation
10:40 théorique et d'un point de vue fiscal bien évidemment plus
10:43 profitable que la proie d'une fréquentation effective
10:46 soumise aux aléas et aux fluctuations saisonnières
10:49 des mises en location. Mais ce faisant,
10:52 les dispositions législatives en cause permettent
10:55 un tel dispositif, qui doit être regardé comme
10:58 portant une atteinte très nette à l'exigence de
11:01 prise en compte des facultés contributives,
11:04 exigence qui doit pourtant présider à l'institution d'une
11:07 imposition. Ce qui ne manque pas,
11:10 évidemment, de placer certaines structures et notamment de nombreux
11:13 campings dans des situations économiques difficiles lorsque par le
11:16 bon vouloir d'une commune, ils sont soumis à une taxe de séjour
11:19 forfaitaire. Le second grief de constitutionnalité
11:22 est donc lui aussi caractérisé et vous constaterez ainsi la
11:25 non conformité des dispositions prédiquées aux droits et libertés
11:28 garanties par la constitution. Je vous remercie.
11:31 Merci maître. Nous allons maintenant
11:34 écouter maître Boulez,
11:37 qui est avocat au conseil, qui représente
11:40 la communauté de communes de Mimisan, parti à l'instance.
11:43 Maître. Je vous remercie monsieur le président.
11:46 Monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du
11:49 conseil constitutionnel, vous êtes donc saisi
11:52 de deux questions prioritaires de constitutionnalité.
11:55 La première porte sur la conformité
11:58 à la constitution de l'article L2300-26
12:01 du Code général des collectivités
12:04 territoriales qui permet à la commune ou
12:07 à l'établissement public de coopération intercommunale
12:10 d'assujettir simultanément certaines
12:13 natures et catégories d'hébergement
12:16 à un régime de taxes de séjour différent.
12:19 Il existe en effet deux régimes
12:22 de taxes de séjour, la taxe de séjour
12:25 au réel et la taxe de séjour forfaitaire.
12:28 Le tarif de la taxe de séjour
12:31 au réel est fixé pour chaque
12:34 nature et pour chaque catégorie d'hébergement
12:37 par personne et par nuitée de séjour.
12:40 Le tarif de la taxe de séjour
12:43 forfaitaire est fixé pour chaque nature
12:46 et pour chaque catégorie d'hébergement
12:49 par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
12:52 La possibilité d'instaurer des modalités
12:55 de recouvrement différents de la taxe
12:58 de séjour ne méconnaît ni le principe
13:01 d'égalité devant la loi ni le principe
13:04 d'égalité devant les charges publiques.
13:07 Au terme du 3 de l'article L2333-26
13:10 du Code général des collectivités territoriales,
13:13 l'organe délibérant de la commune
13:16 ou de l'établissement public de coopération
13:19 intercommunale ne peut appliquer qu'un seul
13:22 des deux régimes d'imposition à chaque
13:25 nature d'hébergement à titre onéreux et ne peut
13:28 pas exempter une nature ou une catégorie
13:31 d'hébergement à titre onéreux du régime
13:34 d'imposition déterminée. Ainsi, l'option
13:37 entre régime réel et régime forfaitaire
13:40 ne peut s'opérer que par nature
13:43 d'hébergement. Lorsqu'une collectivité
13:46 locale décide d'appliquer la taxe forfaitaire
13:49 à une catégorie, elle doit l'appliquer à
13:52 l'ensemble des établissements de même nature
13:55 situés sur son territoire.
13:58 Il en résulte que les établissements relevant
14:01 de la même nature d'hébergement sont
14:04 uniformément soumis à la taxe de séjour
14:07 réel ou bien à la taxe de séjour forfaitaire.
14:10 Ce n'est qu'entre catégories d'hébergement
14:13 ne présentant pas la même nature qu'une
14:16 différence de régime peut être instaurée.
14:19 Ce critère de distinction est cohérent
14:22 avec l'objectif poursuivi par le législateur
14:25 qui est d'assurer un produit aux
14:28 collectivités en vue de financer des actions
14:31 en faveur du tourisme. Elle répond
14:34 également à un motif d'intérêt général
14:37 qui est de faciliter et de simplifier
14:40 la collecte de la taxe. La différence
14:43 de traitement n'est pas davantage disproportionnée
14:46 par rapport à l'objectif poursuivi car
14:49 le législateur a prévu pour chaque catégorie
14:52 un tarif plancher et un tarif
14:55 plafond qui sont identiques
14:58 pour les deux taxes de séjour.
15:01 En outre, il est possible à l'hébergeur
15:04 de répercuter le prix de la taxe de séjour
15:07 forfaitaire sur la personne hébergée.
15:10 J'en viens maintenant à la seconde question
15:13 prioritaire de constitutionnalité qui
15:16 porte sur les dispositions de l'article
15:19 L. 2233-41 du Code général des collectivités
15:22 territoriales. Il est soutenu qu'elle
15:25 méconnaît le principe d'égalité devant les
15:28 personnes qui subordonnent la taxe de séjour
15:31 forfaitaire à la seule capacité d'accueil des
15:34 hébergeurs sans prendre en compte la fréquentation
15:37 réelle. L'article 2341 du Code général
15:40 prévoit en effet que la tarif de la taxe de
15:43 séjour forfaitaire est fixée pour chaque nature
15:46 et catégorie d'hébergement par unité de
15:49 capacité d'accueil et par nuité. Le 2
15:52 du même article prévoit que la taxe de séjour
15:55 forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil
15:58 de l'hébergement, donnant lieu au versement de
16:01 la taxe et sur le nombre de nuités comprises
16:04 dans la période d'ouverture de l'hébergement et
16:07 dans la période de perception de la taxe. La
16:10 taxe est donc établie en fonction des capacités
16:13 d'accueil de chaque hébergement et sur une période
16:16 de taxation. Le législateur s'est ainsi fondé
16:19 sur des critères objectifs et rationnels
16:22 permettant de déterminer les facultés
16:25 contributives du contribuable. De plus, le régime
16:28 forfaitaire est accompagné d'un taux d'abattement
16:31 en fonction de la durée de la période d'ouverture
16:34 de l'établissement. Il est ainsi tenu compte
16:37 de la fréquentation. Le législateur n'indique pas
16:40 imposer au redevable une charge excessive au regard
16:43 de leurs facultés contributives. Je vous remercie
16:46 de votre attention. Merci, Maître.
16:49 Alors, maintenant, nous allons écouter pour
16:52 le Premier ministre, M. Canguilhem.
16:55 Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs
16:58 les membres du Conseil constitutionnel. La taxe
17:01 de séjour est une imposition centenaire dont l'objet
17:04 est de permettre le financement des dépenses liées
17:07 à l'existence d'une activité touristique par les
17:10 touristes et voyageurs eux-mêmes et non par les
17:13 contribuables locaux. Le principe originel de cette
17:16 taxe de séjour est de la réduction de la taxe de séjour
17:19 sur les personnes qu'ils hébergent et son tarif est
17:22 fixé par personne et par nuit. Ce mode de perception
17:25 de la taxe de séjour est dit au réel. Dans le but
17:28 de simplifier la perception de cette taxe, le législateur
17:31 en 1988 a créé une taxe de séjour forfaitaire
17:34 directement payée par les établissements d'hébergement.
17:37 Le tarif de cette taxe de séjour forfaitaire est
17:40 fixé pour chaque nature et chaque catégorie d'hébergement
17:43 cela a été dit en application des dispositions de la
17:46 première phrase de l'article L2333-41 du Code
17:49 général des collectivités territoriales. Il existe donc
17:52 aujourd'hui deux régimes de taxes de séjour, la taxe
17:55 de séjour au réel et la taxe de séjour forfaitaire qui
17:58 coexistent et poursuivent la même finalité dans les
18:01 deux hypothèses. Le produit de cette taxe est affecté
18:04 aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation
18:07 touristique de la commune. Les communes et établissements
18:10 d'instituer ou non une taxe de séjour sont
18:13 également libres de choisir par nature d'hébergement
18:16 entre taxe de séjour forfaitaire et taxe de séjour
18:19 au réel. L'article L2333-44 du CGCT
18:23 dresse la liste des dits "natures d'hébergement"
18:26 parmi lesquelles on retrouve notamment les palaces,
18:29 hôtels de tourisme, chambres d'hôtes ou encore les terrains
18:32 de camping. En pratique, 89% des délibérations
18:35 qui instaurent une taxe de séjour soumettent
18:38 l'intégralité des hébergements à la taxe de séjour au réel,
18:41 9% ont opté pour un régime mixte
18:44 et 2% des délibérations ont instauré une taxe de séjour
18:48 forfaitaire pour l'ensemble des hébergements
18:51 de la collectivité. Et en l'espèce, il sera précisé
18:54 que la commune avait instauré un régime mixte,
18:57 seuls les terrains de camping et aires de camping-cars
19:00 étant soumises à la taxe forfaitaire,
19:03 l'intégralité des autres hébergements étant soumise
19:06 à la taxe au réel. Enfin, pour terminer la présentation
19:09 du dispositif, il doit être rappelé que le tarif
19:12 de la taxe de séjour, qu'elle soit forfaitaire
19:15 ou au réel, dépend de la catégorie de l'hébergement,
19:18 c'est-à-dire de son niveau de prestation et de confort.
19:21 8 catégories d'hébergement sont ainsi prévues
19:24 par les dispositions des articles L23-33-30
19:27 et L23-33-41 du Code général des collectivités territoriales,
19:30 dispositions par lesquelles le législateur a prévu
19:33 pour chaque catégorie d'hébergement un tarif plancher
19:36 et un tarif plancher et plafond
19:39 qui sont identiques, qu'il s'agisse de
19:42 taxe au réel ou de taxe forfaitaire.
19:45 Et ces catégories correspondent donc au niveau de confort,
19:48 on y retrouve la catégorie palace, qui est la seule
19:51 catégorie qui est aussi une nature d'hébergement
19:54 et ensuite, par niveau de confort, de 1 à 5 étoiles,
19:57 qu'il s'agisse d'hôtels, de résidences de tourisme,
20:00 et ensuite, la distinction particulière
20:03 pour les terrains de camping en deux catégories
20:06 selon leur niveau de confort. L'architecture du dispositif
20:09 est donc la suivante, le choix de la modalité d'imposition,
20:12 forfaitaire ou au réel, dépend de la nature de l'hébergement,
20:15 le tarif de la taxe dépend de la catégorie de l'hébergement.
20:18 La présente question prioritaire de constitutionnalité
20:21 soulève un même grief, la méconnaissance du principe
20:24 d'égalité dans les charges publiques, à l'encontre
20:27 du Code général des collectivités territoriales, organisant
20:30 la possibilité d'une taxe de séjour forfaitaire.
20:33 Il est en premier lieu soutenu que la possibilité pour les communes
20:36 d'opter pour un régime mixte de taxes de séjour selon la nature
20:39 de l'hébergement, méconnaîtrait le principe d'égalité
20:42 devant les charges publiques. Ce grief est infondé.
20:45 En effet, il résulte du grand 3
20:48 de l'article 23.33-26 du Code général
20:51 des collectivités territoriales, qu'une collectivité,
20:54 dès lors qu'elle a décidé de mettre en œuvre une taxe de séjour,
20:57 ne peut, par la délibération qui l'institue,
21:00 exempter aucune nature ou aucune catégorie d'hébergement.
21:03 Ainsi, dans une même commune, dès lors qu'existe
21:06 une taxe de séjour, l'ensemble des établissements
21:09 d'hébergement y sont soumis, et l'ensemble des établissements
21:12 d'une même nature sont soumis au même régime d'imposition,
21:15 qu'il soit forfaitaire ou au réel. Il ne peut donc y avoir
21:18 de différence de régime,
21:21 de modalité d'imposition, qu'entre hébergements
21:24 de même catégorie de confort, et non pas
21:27 entre hébergements de même nature. Cette différence
21:30 de traitement repose alors sur une différence de situation,
21:33 car elle concerne des établissements de
21:36 nature différente, et est en rapport avec l'objectif poursuivi par
21:39 le législateur. Cela a déjà été rappelé,
21:42 la possibilité offerte aux collectivités d'organiser un régime
21:45 mixte répond à un motif d'intérêt général
21:48 qui est de faciliter et de simplifier la collecte
21:51 de la taxe. A l'occasion des débats parlementaires
21:54 en 1988, qui ont précédé la création de la taxe
21:57 forfaitaire, il avait été souligné que, compte tenu des difficultés
22:00 de contrôle, ce qui ne sous-entend pas une fraude,
22:03 mais des difficultés matérielles de contrôle de certaines catégories
22:06 en fonction de circonstances locales, le régime forfaitaire
22:09 permettait de faciliter les opérations de recouvrement
22:12 de la taxe. Ainsi, en offrant
22:15 aux collectivités la possibilité de recourir à un régime mixte
22:18 entre taxe forfaitaire et taxe au réel, le législateur leur a
22:21 permis d'adapter cette imposition en fonction
22:24 de la nature des hébergements et des caractéristiques
22:27 de l'offre d'hébergement au sein de la collectivité.
22:30 Au regard de votre jurisprudence
22:33 constante pour l'application du principe d'égalité, et notamment
22:36 en matière d'imposition, il ne vous appartient pas de
22:39 rechercher si le législateur aurait pu atteindre ce même
22:42 objectif par d'autres voies. Le grief-la
22:45 méconnaissance du principe d'égalité et du principe d'égalité
22:48 devant les charges publiques par les dispositions de l'article
22:51 L23-33-26 du Code général des collectivités territoriales n'est
22:54 donc pas fondée. En second lieu,
22:57 il est soutenu que les dispositions de l'article L23-33-41
23:00 du Code général des collectivités territoriales
23:03 méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors
23:06 qu'elles ne subordonnent la taxe de séjour forfaitaire qu'à la seule
23:09 unité des hébergeurs sans prendre en compte la fréquentation
23:12 effective de l'établissement.
23:15 Il résulte des dispositions contestées que le tarif de la taxe
23:18 forfaitaire est fixé, cela a également été
23:21 déjà rappelé, pour chaque nature et chaque catégorie
23:24 d'hébergement par unité de capacité d'accueil et par unité.
23:27 Par ailleurs, la délibération de la collectivité peut fixer
23:30 les dates de début et de fin de perception de la taxe
23:33 forfaitaire au cours de l'année.
23:36 Enfin, le grand 3 de l'article L23-33-41
23:39 du CGCT prévoit que le nombre d'unités de capacité
23:42 d'accueil de l'établissement fait l'objet d'un abattement
23:45 en fonction de la durée de période d'ouverture de l'établissement.
23:48 Selon les dispositions applicables
23:51 à l'espèce, taux d'abattement entre 10 et 50%,
23:54 l'article a été modifié, c'est aujourd'hui entre 10 et 80%.
23:57 Ainsi, en retenant comme base de la taxation
24:00 les capacités d'accueil de chaque hébergement et une période
24:03 de taxation, le législateur s'est fondé sur des critères
24:06 objectifs et rationnels permettant de déterminer
24:09 les facultés contributives du contribuable.
24:12 Par ailleurs, il convient de préciser qu'il est loisible
24:15 à l'hébergeur, redevable de la taxe de séjour forfaitaire,
24:18 de répercuter le prix de celle-ci sur la personne hébergée.
24:21 Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments
24:24 du régime de la taxe de séjour forfaitaire que le législateur
24:27 n'a pas imposé à ses redevables une charge excessive
24:30 au regard de leurs facultés contributives. Il n'a donc pas méconnu
24:33 les exigences découlant du principe d'égalité devant les charges publiques.
24:36 Aucune exigence conscienne n'a été méconnue. Je vous invite à déclarer
24:39 les dispositions des articles L23-33-26 et L23-33-41
24:42 du Code général des collectivités territoriales
24:45 conformes à la Constitution.
24:48 Merci M. Ganguillem. Alors, on a entendu les arguments
24:51 dans un sens, dans un autre. Est-ce que
24:54 un des membres du Conseil souhaite poser des questions ?
24:57 Non ? Vous estimez suffisamment éclairé ?
25:00 Parfait. Donc, nous allons amener tout cela
25:03 et décider très rapidement
25:06 puisque notre décision sera publique la semaine prochaine
25:09 le 9 février 2024.