Code civil
Article 30-3, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251130_1131_1132_1133QPC.htm
Article 30-3, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation
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00:30L'audience est ouverte.
00:50Nous examinons les questions prioritaires de constitutionnalité n°2025, n°1130, n°2025, n°1131, n°2025, n°1132 et n°2025, n°1133 QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 30-3 du Code civil.
01:14Madame Lagréfière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour ces questions, instruction qui précède cette audience de plaidoirie.
01:24Je vous remercie, M. le Président.
01:26Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2025 par quatre arrêts de la Première Chambre civile de la Cour de cassation de quatre questions prioritaires de constitutionnalité identiques posées par Mme Sara Edina Mostafa Amer Mohamed Amer, Mme Laila et M. Mostafa Azem Mostafa Omar Mostafa, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 30-3 du Code civil.
01:51Ces questions relatives à la présomption irréfragable de la perte de la nationalité française par désuétude ont été enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros n°2025-1130, n°2025-1131, n°2025-1132 et n°2025-1133 QPC.
02:09La SCP Foussard-Froger, dans l'intérêt des parties requérantes, et le Premier ministre ont produit des observations le 5 février 2025.
02:16La SCP Le Guerreur Bouniol-Brochier a demandé à intervenir dans l'intérêt du groupe d'information et de soutien des immigrés et de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, et a produit à cette fin des observations les 5 et 19 février 2025.
02:31Seront entendues aujourd'hui l'avocat des parties requérantes, l'avocat des parties intervenantes et le représentant du Premier ministre.
02:40Je vous remercie Madame la Gréfière. Maître Régis Froger, vous êtes avocat au Conseil, vous représentez les 4 parties requérantes. Maître, nous vous écoutons.
02:49Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
02:53Les occasions de vous prononcer sur les liens entre les droits et libertés garantis par la Constitution et la nationalité ne sont pas si nombreuses.
03:02L'appréhension de la nationalité est rendue complexe à mon sens à un double titre. Le premier a trait à sa nature ambivalente. La nationalité est d'un côté le lien de droit public qui unit l'individu à la nation, à l'État, aux citoyens de cet État.
03:17Elle génère des obligations militaires ou autres. La nationalité est aussi fondamentalement un État qui a trait à l'État de l'individu, à son identité et elle lui confère des droits.
03:29Le droit de vote, la protection diplomatique, le droit de ne pas être éclipsé, etc. Le second niveau de complexité a trait aux sources de ce droit de la nationalité.
03:39Sources qui sont faites de plusieurs strates qui s'enchevêtre plus ou moins. Au sommet, on a les conventions internationales, bilatérales, multilatérales avec des systèmes plus ou moins intégrés.
03:52Je pense ici aux droits de l'Union européenne. Quand vous avez la nationalité d'un État membre, vous êtes aussi ressortissant de l'État de l'Union européenne, ce qui n'est pas neutre.
04:00Au milieu, on a la loi et là, on est au cœur du sujet puisque la nationalité relève avant tout de l'expression de la souveraineté des États, donc de l'expression du peuple souverain à travers le législateur.
04:12Et en deçà, on a, mais c'est particulièrement important et notre cas l'illustre, la pratique, la pratique de l'administration, la réglementation de l'administration qui peut soulever des difficultés.
04:24La question qui vous est posée aujourd'hui doit vous conduire à, dans cet ensemble, définir la place de ce que sont les droits et libertés garantis par la Constitution au regard de la nationalité.
04:38Et je crois que la question qui vous est posée doit vous conduire à définir cette place d'un point de vue aujourd'hui avant tout processuel. À cet égard, je voudrais faire 3 séries d'observations.
04:48Première observation, c'est de quoi parlons-nous exactement aujourd'hui. Nous parlons de perte de nationalité. Alors il y a deux manières très schématiquement de perdre la nationalité par un acte de volonté.
05:01Je mets ça de côté, ça n'est pas en jeu devant vous. Ou au contraire, la perte indépendamment de la volonté exprimée par l'individu. Et c'est le cas de la perte de nationalité par désuétude.
05:11Cette perte de nationalité par désuétude, elle repose sur cette idée que l'État doit pouvoir s'assurer du respect d'une réelle effectivité du lien entre lui et l'individu.
05:23Et l'État peut donc, dans son principe, prévoir qu'en cas de défaut d'effectivité, la nationalité est perdue. Ce n'est pas ça qui est en jeu aujourd'hui. Ce contrôle, si je puis dire, de l'effectivité du lien, il est prévu par l'article 23-6 du code civil.
05:40Vous le savez, en principe, le descendant d'un Français est Français. Il a l'acquisition de la nationalité par la filiation. Mais ce que nous dit l'article 23-6 du code civil, c'est qu'il peut en aller autrement lorsque cette transmission de nationalité n'a en réalité factuellement pas eu lieu parce que le lien entre l'État et l'ascendant s'est rompu.
06:04Trois critères sont mobilisés par le texte pour identifier la rupture de ce lien. D'abord, le lieu de résidence. Est-ce que l'ascendant a résidé plus de 50 ans ou non en dehors de la France ? Premier critère essentiel.
06:18Ensuite, la possession d'État. Est-ce qu'il s'est comporté comme effectivement quelqu'un qui a une nationalité française en sollicitant par exemple des papiers, en votant, etc. ? C'est son sentiment d'appartenance à l'État.
06:29Et enfin, troisième critère. L'article 23-6 nous dit le cas échéant à la perte de nationalité. Elle est constatée par un juge. C'est lui qui doit constater la perte de nationalité.
06:40Ces trois conditions, telles qu'elles sont énumérées, peuvent sembler satisfaisantes. L'absence de possession d'État, le délai d'absence de résidence permettent sans doute d'établir, en tout cas du point de vue du législateur, avec une relative certitude, l'absence de lien d'effectivité avec l'État.
06:58Mais c'est sous cette condition essentielle de l'exigence d'une décision de justice qui vient le constater. C'est cette décision qui garantit l'appréciation individuelle.
07:08Et c'est l'intervention du juge qui garantit que la perte de nationalité ne sera prononcée qu'après un examen individuel. Et là, j'en viens à ma deuxième observation.
07:18Si la perte de nationalité par désuétude n'est pas en cause dans son principe aujourd'hui. Pour que les critères que je viens de rappeler soient effectifs, la résidence, la possession d'État.
07:31Encore faut-il que le débat judiciaire, puisque c'est le juge qui doit le prononcer, soit lui-même réel. Et là, cette réserve est cardinale. Permettez-moi un pas de côté.
07:43Quelques instants et de raisonner par analogie avec ce que prévoit le droit de l'Union européenne. Par un récent arrêt du 5 septembre 2023 qui est relatif à la perte de nationalité danoise.
07:54La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la nationalité par désuétude peut être envisagée par un État à la condition que la personne concernée dispose d'une possibilité
08:09de présenter dans un délai raisonnable une demande de maintien de cette nationalité. Et ce dans des conditions qui permettent aux autorités compétentes d'examiner individuellement la proportionnalité
08:22de cette mesure que serait la perte de nationalité. Et la Cour précise ce qu'est ce délai raisonnable dans lequel l'intéressé doit pouvoir agir. Ce délai raisonnable doit s'étendre, nous dit la Cour.
08:34Au-delà de la date de l'événement qui cause la perte de la nationalité. Et il ne peut commencer à courir ce délai raisonnable que si les autorités nationales ont dûment informer
08:45l'intéressé de sa perte de nationalité. Donc ce que nous dit l'Union en substance c'est que l'État peut prévoir des cas de perte de nationalité par désuétude. Mais parce que la perte de la nationalité
08:57touche au-delà du lien de l'individu avec l'État à son identité, parce qu'elle emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation, ça ne peut être qu'à condition de disposer
09:08d'une voie de recours effective devant une autorité, un juge qui examinera individuellement le cas. Permettez-moi de penser que notre Constitution ne peut pas prévoir moins de garanties
09:20que celles qui sont prévues par le droit de l'Union européenne. Et là, je crois que ce sont deux séries de normes qui peuvent être mobilisées. La première, c'est celle qui a motivé le renvoi
09:29devant vous par la Cour de cassation, un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Celui selon lequel la perte de nationalité par désuétude ne peut être que constatée
09:38par un juge et par personne d'autre. Et elle doit être constatée par un juge. Ce principe, je ne reviens pas sur tous les textes, mais est issu d'une législation républicaine intervenue
09:49avant la Constitution 1946. Il n'a connu aucune exception puisque tous les textes depuis l'Ancien droit, à la seule exception d'une période de 4 ans entre 1795 et 1799, ont prévu que la perte involontaire
10:03de la qualité de français, quand elle était prévue, ne peut que résulter d'un jugement. Et ce principe a été explicitement consacré d'abord par l'article 9 de la loi du 10 août 1927 sous la Troisième République.
10:15Il a été réitéré par l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant le Code de la nationalité. Ce principe est fondamental dans notre ordre juridique. Pour toutes les raisons que j'ai exposées
10:26précédemment, la perte de nationalité doit correspondre à une réalité factuelle. Elle ne peut pas procéder d'un constat abstrait d'une application mécanique d'une règle abstraite.
10:37Celui qui a la possession d'Etat ne doit pas pouvoir perdre la nationalité par le simple écoulement du temps sans que le juge ne se soit penché sur sa situation individuelle.
10:47C'est l'exigence de proportionnalité qui impose l'intervention du juge. Une autre norme peut être mobilisée pour trouver cette source du droit constitutionnel que j'invoque devant vous.
10:59C'est la garantie des droits. La garantie des droits au sens large tel que consacrée par l'article 16 de la déclaration 1789. La garantie des droits rend inconcevable l'idée qu'un individu
11:11qui avait la nationalité française par filiation puisse la perdre sans pouvoir agir, sans pouvoir demander un examen de son cas, sans même être informé qu'il perd cette nationalité,
11:24sans qu'il puisse aller devant le juge pour débattre de sa situation. Et c'est là que se niche la difficulté. C'est ma troisième et dernière observation.
11:32La difficulté, elle réside dans l'article 30-3 du Code civil dans sa rédaction issue en dernier lieu de la loi du 22 juillet 1993. En miroir de la règle de fond posée par l'article 23-6,
11:45selon laquelle la nationalité par filiation est perdue si les conditions de résidence sur les territoires français et de possession d'État ne sont pas réunies par l'ascendant durant 50 ans.
11:55En miroir de cette règle de fond, l'article 30-3 pose une règle de preuve. Selon ce texte, tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
12:06si l'ascendant français n'a pas résidé depuis 50 ans en France et n'a pas la possession d'État sur cette période de 50 ans, il est le descendant irréfragablement présumé qu'il n'a pas bénéficié d'une transmission de nationalité.
12:21Cela signifie qu'il n'a absolument aucune possibilité de démontrer que la nationalité lui a été transmise. Cette perte de nationalité, en réalité, intervient de plein droit sans qu'aucune autorité n'ait besoin de la prononcer, sans aucun examen individuel de sa situation, sans que le juge n'intervienne.
12:41Et cela, ça pose à mon sens une triple difficulté. Première difficulté, c'est un problème d'information. Sous couverte de cette règle de preuve, que se passe-t-il ? C'est que tant que le descendant n'a pas eu besoin de faire valoir pour quelque raison que ce soit sa nationalité française, il est dans l'ignorance qu'il l'a perdu.
13:00Il ne le sait pas et il pourra le découvrir 10 ans, 20 ans après, au moment où il aura besoin d'entreprendre une démarche. C'est tout de même regrettable de ne pas savoir que vous avez perdu une nationalité que vous pensiez légitimement être acquise parce que votre ascendant l'avait.
13:15Deuxième difficulté, c'est que cette perte de nationalité, telle qu'elle résulte du mécanisme probatoire mis en place par l'article 30-3, aujourd'hui, très concrètement, en réalité, ne nécessite pas l'intervention d'un juge, quoi que puisse en dire le texte.
13:31La pratique administrative le démontre. Quand vous sollicitez un certificat de nationalité auprès de la direction des services du greffe, on oppose aujourd'hui systématiquement un refus en disant vous n'êtes pas recevable à rapporter la preuve de votre nationalité par filiation parce que le délai de 50 ans durant lequel votre ascendant n'a pas résidé en France et n'a pas eu la possession d'État est expiré.
13:54Je n'ai pas besoin d'examiner. C'est irrecevable. Donc aujourd'hui, en réalité, à travers ce prisme de l'article 30-3, la perte de nationalité est constatée par des autorités qui ne sont pas juridictionnelles.
14:06Et puis, troisième difficulté, c'est que si malgré tout, vous saisissez le juge apprenant qu'en réalité, on considère que vous n'avez pas la nationalité parce que le juge est dépourvu de tout pouvoir d'appréciation individuelle.
14:17Le Premier ministre vous dit c'est pas tout à fait vrai parce que quand on saisit le juge, il va s'assurer que les conditions de l'article 26-3, 30-3 sont satisfaites.
14:27C'est-à-dire qu'il va rechercher si l'ascendant effectivement a résidé en dehors du territoire français pendant 50 ans et c'est prévu de la possession d'État.
14:34Mais la question n'est pas celle-là. La question qui vous est posée n'est pas celle de la caractérisation des conditions de l'application de l'article 30-3.
14:41Elle est que quand ces conditions sont satisfaites, le juge est tenu de constater la perte de nationalité sans aucun pouvoir d'appréciation au regard de la situation, de droit et de fait.
14:54De l'intéresser à la date à laquelle il saisit la juridiction, à la date à laquelle la juridiction statue.
15:00Et c'est l'âne du problème. C'est qu'il est statué sans tenir compte de la réalité de la situation qui se présente devant le juge.
15:08Le juge est une simple chambre d'enregistrement.
15:11Il constate, il enregistre le fait que vous avez perdu votre nationalité à une date antérieure sans pouvoir tenir compte de la réalité de la situation temporelle, sans pouvoir tenir compte du fait que vous allez pouvoir établir une possession d'État devant lui au vu des éléments dont vous disposez.
15:27Je prends un seul exemple parce qu'il est un peu caricatural, mais il est très fréquent et vous en avez de nombreuses illustrations au dossier.
15:35Celui de l'ascendant qui a exercé son action déclaratoire de nationalité avant l'expiration du délai de 50 ans.
15:42Mais le jugement n'est rendu qu'après expiration du délai de 50 ans.
15:45La cour de cassation nous dit dans un arrêt du 20 novembre 2023.
15:49Vous êtes irréfragablement présumé avoir perdu la nationalité par affiliation.
15:55Vous ne pouvez pas vous prévaloir de la possession d'État de votre ascendant parce que même si on a fini par lui reconnaître la nationalité, c'était trop tard.
16:03C'était après le délai de 50 ans, alors qu'il a engagé son recours avant les 50 ans.
16:06Les exemples peuvent être multipliés.
16:08Vous avez ce cas de figure où l'ascendant demande la communication de papiers qui attestent de sa nationalité française.
16:15Il les demande avant l'expiration du délai de 50 ans.
16:17L'administration refuse ou tarde.
16:19Et ensuite, elle oppose aux descendants qu'il n'a pas la possession d'État de l'ascendant.
16:25La dernière objection de l'État est de vous dire.
16:28Tout cela n'est pas très grave parce qu'on a l'article 23, 21, 4, pardon du code civil qui permet de solliciter une réintégration dans la nationalité.
16:37Quand on justifie de liens particuliers économiques, sociaux, culturels avec l'État français.
16:42Mais l'objection me paraît tout à fait inopérante.
16:45Ça n'est pas la même chose que de pouvoir solliciter l'acquisition de la nationalité en établissant ces liens et que de dire.
16:52J'ai perdu la nationalité dont je disposais par affiliation et de devoir ensuite la solliciter.
16:57Il y a un minima au-delà du fait que les mises en œuvre de l'article 21, 4 sont très rares en pratique.
17:02Il y a un minima, un moment dans lequel vous avez perdu cette nationalité.
17:05Ça n'est pas notre.
17:06Il me semble que pour l'ensemble de ces considérations, vous devez déclarer l'article 30-3 du code civil.
17:12Contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
17:14Merci.
17:18Merci, maître.
17:20Maître Vincent Lassalle-Billet, vous êtes avocat au Conseil.
17:25Vous représentez le groupe d'information et de soutien des immigrés, GISTI et la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
17:34Partie intervenante.
17:36Maître, nous vous écoutons.
17:38Merci, monsieur le Président.
17:39Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
17:43vous allez juger aujourd'hui le sort de ces Françaises et ces Français qui, par les hasards de la vie, se sont installés hors de France.
17:50Les familles se sont agrandies.
17:52Leurs enfants sont restés installés dans les pays qui les ont vus naître, tout en conservant très souvent un fort attachement à l'égard de la France.
18:00Par la langue parlée en famille, par les visites régulières effectuées en France, par la scolarité dans un établissement français.
18:08Toutes et tous disent ainsi quotidiennement leur identité française, sans nécessairement demander au consulat de France de leur délivrer une carte d'identité ou un passeport français.
18:19À quoi bon peuvent-ils penser ?
18:21Le territoire français est ouvert à leurs visites familiales ou touristiques, facilitées notamment par les dispenses de visas.
18:27Un jour, cependant, ces enfants de français de deuxième, troisième, quatrième génération contactent les autorités françaises.
18:36Ils veulent faire reconnaître qu'ils sont eux-mêmes français par filiation.
18:40Derrière cette démarche, une multitude de raisons.
18:44Volonté de poursuivre leur scolarité ou leur formation en France, de s'y installer durablement en y rejoignant des membres de leur famille,
18:51ou simplement de faire reconnaître par l'administration française ce qu'ils éprouvent dans leur cœur, leur appartenance à la France.
18:58Leur demande de délivrance d'un titre d'identité française ou d'un certificat de nationalité française est toutefois refusée.
19:04Le motif ? Ils ont, sans le savoir, perdu la nationalité française.
19:09Par l'écoulement du temps hors de France, 50 ans d'expatriation en tenant compte de la résidence de l'intéressé et de ses descendants français,
19:17par l'absence de possession d'état de français, à défaut de détenir notamment un titre d'identité ou un passeport français.
19:24La règle est ancienne mais fort mal connue.
19:27Elle est inscrite dans les termes complexes aux articles 23-6 et 30-3 du Code civil.
19:34La saisine de la juridiction judiciaire n'y changera rien.
19:37Le ministère public oppose à ces actions un obstacle insurmontable, la présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire.
19:49C'est la règle contestée devant vous aujourd'hui.
19:52Mon confrère vous l'a rappelé, cette présomption irréfragable de perte est d'origine prétorienne.
19:58Elle a été affirmée par les arrêts du 13 juin 2019 de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, mais il n'en a pas toujours été ainsi.
20:06Les arrêts de 2019 ont procédé à un spectaculaire revirement de jurisprudence.
20:10Un an auparavant seulement, en février 2018, la même Première Chambre civile de la Cour de cassation avait interprété l'article 30-3 comme édictant une fin de non-recevoir régularisable.
20:22Autrement dit, le juge judiciaire saisit devait vérifier si, à la date à laquelle il statuait, les conditions fixées par l'article 30-3 étaient caractérisées.
20:31La présomption irréfragable a bouleversé cet office.
20:36Elle lui impose désormais de déterminer si les conditions de l'article 30-3 ont été réunies pendant le délai cinquantenaire.
20:43Si tel est le cas, le juge ne peut que constater la perte de la nationalité qu'il fixe à une date souvent très antérieure à sa saisine.
20:51La personne concernée est ainsi réputée avoir perdu la nationalité française à cette date, et ce, de manière irréfragable.
20:59La perte de sa nationalité française est donc intervenue de manière automatique, sans la moindre information préalable, sans décision formalisée ni contrôle jubilationnel,
21:08et sans la moindre possibilité de tenir compte d'éléments postérieurs à l'expiration du délai cinquantenaire.
21:14Ce mécanisme de présomption irréfragable méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République, invoqué par les parties requérantes et défendu à l'instant par mon confrère.
21:24Le JISTI et la LDH interviennent devant vous, non seulement pour soutenir cette argumentation, mais aussi pour soulever d'autres moyens de constitutionnalité, comme le permet votre règlement de procédure.
21:35En effet, ce mécanisme de présomption irréfragable méconnaît les droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
21:42Le droit au recours juridictionnel effectif, le droit à la preuve et le principe de sécurité juridique.
21:49Le droit au recours juridictionnel effectif d'abord.
21:53Le mécanisme de présomption irréfragable prive les personnes concernées de toute possibilité d'obtenir un examen effectif de leur situation par la juridiction saisie de la question de leur nationalité française,
22:05car l'office du juge judiciaire est excessivement limité.
22:09Celui-ci ne peut que constater la perte de la nationalité française par l'intéressé, si les conditions de l'article 30-3 ont été réunies pendant le délai cinquantenaire.
22:19Le dispositif de sa décision tient alors en une seule ligne l'intéressé réputé avoir perdu la nationalité française à une date antérieure.
22:28Il n'a pas pu s'y opposer. Le juge ne peut rien y changer.
22:33Et cette analyse n'est pas modifiée par la possible souscription de la déclaration de nationalité française prévue par l'article 21-14 du Code civil.
22:40Elle offre seulement une voie d'acquisition de la nationalité française à celles et ceux qui l'ont perdue par désuétude mais qui auraient conservé ou acquis des liens manifestes avec la France.
22:52L'interprétation de ces liens manifestes reste des plus rigoureuses.
22:56Les statistiques de l'INSEE révèlent que cette voie ne concerne tout au plus qu'un pour cent des acquisitions de la nationalité française.
23:05Le droit à la preuve, ensuite. La présomption irréfragable est aveugle à tout élément postérieur à l'expiration du délai cinquantenaire.
23:14Elle agit comme un coup près. Peu importe que l'intéressé ou son ascendant français ait sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française ou d'un titre d'identité française avant l'expiration du délai cinquantenaire,
23:25peu importe également que l'intéressé ou son ascendant français ait obtenu ce certificat ou ce titre postérieurement à l'expiration du délai cinquantenaire.
23:34Rien ne justifie pourtant d'écarter ces éléments postérieurs tout aussi intéressants, pertinents pour apprécier le maintien dans la nationalité française.
23:45Le principe de sécurité juridique, enfin. A la lecture de l'article 30-3, l'existence d'une présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude ne va vraiment pas de soi.
23:59Nous l'avons dit, la Cour de cassation y avait lu, en février 2018, une fin de non-recevoir régularisable. Son interprétation juridique prudentielle retenue en 2019 n'était donc pas annoncée.
24:11Elle n'a fait l'objet d'aucune modulation dans le temps, elle a remis en cause les effets que pouvaient légitimement attendre les personnes concernées de l'interprétation retenue seulement un an auparavant,
24:22et elle n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général.
24:26Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude ne résulte pas d'un simple exercice de qualification juridique.
24:39C'est un véritable choix de délimitation de notre communauté nationale, un choix excluant dans un contexte historique marqué par les cinquantenaires des décolonisations,
24:51un choix regrettable dans un monde où la raison cède trop souvent aux préjugés.
24:57Pouvons-nous accepter que des enfants de françaises et de français découvrent qu'ils ont perdu la nationalité française par désuétude sans qu'ils ne puissent rien y faire ?
25:08Ne les excluons pas si vite de notre nation.
25:12Pour cela, permettez aux judiciens judiciaires de prendre en compte les éléments dont ces personnes disposent, même s'ils les ont obtenus postérieurement à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de leurs parents.
25:25Les juges judiciaires sauront les apprécier à leur juste valeur.
25:29Je vous remercie.
25:32Merci, Maître. Je donne maintenant la parole à M. Benoît Canguilhem, chargé de mission au secrétariat général du gouvernement, pour le Premier ministre.
25:41Monsieur, nous vous écoutons.
25:43Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, la perte de la nationalité française par désuétude est un principe ancien.
25:50Il existait sous l'ancien droit. Il a été consacré par le Code civil de 1804.
25:55Et après avoir été brièvement supprimé pendant une période d'un peu plus de 50 ans, entre la loi du 26 juin 1889, il a été réintroduit par l'ordonnance du 19 octobre 1945.
26:06Et ce principe figure aujourd'hui à l'article 26-3 du Code civil.
26:10Pour être effective, cette perte de la nationalité par désuétude doit, selon les dispositions de cet article, remplir cinq conditions cumulatives.
26:20Trois d'entre elles sont relatives aux demandeurs, à la personne qui se prévaut de la nationalité française.
26:25Celle-ci ne peut avoir obtenu la nationalité française que par filiation.
26:28Elle doit avoir sa résidence habituelle à l'étranger.
26:31Et elle ne doit jamais avoir eu la possession d'état de français.
26:34C'est-à-dire, cela a été dit, s'être comportée comme français, notamment au regard des autorités.
26:40Les deux autres conditions sont relatives aux ascendants du demandeur.
26:43Ceux-ci doivent être demeurés fixés à l'étranger pendant plus de 50 ans et ne doivent pas non plus avoir eu la possession d'état de français.
26:51Cette règle de perte de la nationalité par désuétude, donc la traduction juridique d'un état de fait, la rupture des liens avec la France, résultant d'un éloignement géographique et temporel.
27:03La règle de fond est donc celle-ci, telle que je viens de la présenter, issue de l'article 23-6 du Code civil.
27:09Et ce double d'une règle de preuve prévue à l'article 30-3 du même code.
27:14Article au terme duquel, dès lors que les cinq conditions que l'on vient d'évoquer sont réunies, l'intéressé ne peut faire la preuve de sa nationalité française par filiation.
27:24Et la Cour de cassation, cela vient d'être dit, juge qu'il s'agit bien d'une règle de preuve.
27:29Et que la présomption née de la réunion de ces cinq conditions de l'article 23-6 est irréfragable.
27:36Et c'est cette interprétation de l'article 30-3 du Code civil qui vous a été transmise par la Cour de cassation.
27:43Il est soutenu que ces dispositions méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République,
27:49selon lequel la nationalité ne peut être perdue par désuétude sans intervention d'un jugement.
27:54Mais pour qu'un principe soit qualifié de fondamental et reconnu par les lois de la République, encore faut-il qu'existe un principe.
28:01Or ici, de principe, il n'y a point.
28:05Celui-ci trouverait son origine, selon l'auteur de la question, dans l'article 9 de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
28:12Au terme de cet article, l'épouse et les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité de français par l'acquisition d'une nationalité étrangère
28:20ne perdent leur nationalité que par décision des tribunaux civils.
28:24Mais d'une part, cette règle ne concerne pas la perte de nationalité par désuétude, qui d'ailleurs à l'époque n'existait plus.
28:32Et d'autre part, si cette règle a fait l'objet d'une application continue,
28:36elle ne constitue pas un principe dont la généralité et l'importance seraient suffisants
28:41pour caractériser un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de votre jurisprudence.
28:46Et c'est d'ailleurs en raison de leur caractère contingent que vous avez refusé d'ériger deux règles relatives aux droits de la nationalité
28:53comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans votre décision 321 D.C. du 20 juillet 1993.
29:01Donc on ne peut que constater que ni la loi invoquée, ni aucune autre loi antérieure à la Constitution de 1946
29:08ne consacre de principe général d'intervention du juge en matière de perte de la nationalité par désuétude.
29:15Le principe dont la reconnaissance vous est demandée ne remplit donc pas l'ensemble des conditions
29:20auxquelles votre jurisprudence subordonne la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
29:26En tout état de cause, à supposer que cette règle existe, ce grief ne pourra qu'être écarté,
29:34comme d'ailleurs pour les mêmes motifs ne pourra qu'être écarté le grief tiré de la béconnaissance de la garantie des droits.
29:40Et cela pour une raison extrêmement simple.
29:43Le texte même de l'article objet de laquelle se présente question prioritaire de constitutionnalité prévoit l'intervention du juge.
29:51En effet, le second alinéa de l'article 30-3 du Code civil prévoit bien l'intervention nécessaire du tribunal
29:56pour constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6, c'est-à-dire par jugement.
30:04Ainsi, et il convient d'insister sur ce point, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
30:11sur le fondement de l'article 30-3 du Code civil n'est pas une décision de perte de la nationalité française.
30:17Au regard de la gravité que revêt la perte de la nationalité française, les articles 30-3 alinéa 2 et 23-6 du Code civil
30:26prévoient bien que cette perte ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'issue d'un débat nécessairement contradictoire.
30:34Et au cours de ce débat contradictoire, le respect de chacune des cinq conditions est débattu devant le juge
30:43en tenant compte de la situation de la personne. La situation de la personne est bien appréciée par l'appréciation de ces cinq conditions.
30:50Ce sont bien ces conditions qui caractérisent la situation de la personne.
30:55Et donc c'est uniquement lorsque le juge aura, au terme d'un examen circonstancié,
31:00constaté que les cinq conditions posées par le texte sont remplies que la perte sera effectivement judiciairement constatée
31:07et sa date fixée dans le passé en considération des éléments débattus.
31:13Mais si au contraire une seule des cinq conditions fait défaut, l'article 30-3 sera écarté et aucune perte ne sera constatée.
31:23Nous en avons produit un exemple juridictionnel dans l'instruction écrite dans lequel un arrêt de la Cour d'appel de Paris constate que,
31:32contrairement à ce qui avait pu être pensé en opposant l'article 30-3, un ascendant du requérant avait eu la possession d'état de français.
31:42Il manque une des cinq conditions, pas de perte de la nationalité française par désuétude.
31:47Enfin, il convient de rappeler, mais cela a déjà été dit, que la perte de la nationalité constatée sur le fondement de l'article 23-6 du Code civil n'est pas irrémédiable.
31:56Il existe en effet la procédure prévue par l'article 21-14 du Code civil qui permet aux personnes ayant conservé ou acquis avec la France
32:04des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial d'être réintégrées dans la nationalité française.
32:11Aucune exigence concernant l'inégalité est méconnue. Je vous invite à déclarer les dispositions de l'article 30-3 du Code civil conformes à la Constitution.
32:18Merci Monsieur. Nous avons entendu les observations des partis présents. L'un des membres du Conseil souhaite-t-il poser une question à l'une des parties ?
32:31Madame Gourault.
32:33Je voudrais demander à Monsieur Candylem, à la suite de ce que dit la Cour de cassation, à savoir qu'il y a un contentieux important.
32:45Pourriez-vous nous indiquer en particulier quel est le nombre de litiges au cours des 5-10 dernières années dans lesquelles la présomption prévue par ces dispositions
32:59a été opposée à un demandeur et conduit le juge à constater la perte de nationalité française de l'intéressé par désuétude ?
33:09Vous avez cité l'exemple, un exemple, mais est-ce que vous avez des chiffres à nous proposer ?
33:18Merci Monsieur Candylem.
33:20Je doute que les chiffres aussi précis que vous les demandez sur les solutions des décisions puissent être trouvés.
33:28J'approfondirai les chiffres que je vais vous donner à l'instant. Si j'en trouve, je vous produirai une note en délibéré, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
33:35Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2018, 15 arrêts ont été rendus par la Cour de cassation sur des questions de désuétude.
33:43Et depuis 2022, il y a entre 50 et 60 arrêts rendus par des cours d'appel sur ces sujets de perte de nationalité par désuétude.
33:53Et juste pour vous donner un ordre de grandeur sur la question de l'importance de ce contentieux, cette importance peut être qualifiée de relative.
34:03Parce que, par exemple, depuis 2018, on note, mais sur l'ensemble, tous fondements confondus, 2 753 arrêts de cours rendus sur des questions de nationalité.
34:12Donc 60 par an contre près de 3 000 depuis 2018. Voilà les ordres de grandeur que je peux vous donner à ce stade.
34:21J'ai une autre question, si vous voulez bien. Dans vos observations écrites, vous avez parlé aussi, vous avez introduit l'idée de risque d'apathridie,
34:35qui n'a pas été évoqué d'ailleurs par les autres intervenants. Pourriez-vous aussi nous préciser quel est le fondement de cette affirmation
34:45qui dit que l'apathridie serait un risque ? Est-ce que c'est un risque véritable ? Est-ce que vous avez des chiffres aussi ?
34:57Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le débat. C'est un des motifs du renvoi. Vous savez que la Cour de cassation, c'est assez inhabituel, renvoyait sur un double motif de nouveauté.
35:07Le second étant les deux motifs que vous venez d'évoquer, le contentieux important et le risque d'apathridie. Alors oui, un chiffre.
35:15Celui-là, je peux vous le donner de manière certaine, c'est zéro. La question ne s'est jamais posée pour une raison assez simple. C'est que ce risque est en réalité
35:24extrêmement théorique parce que dès lors que les conditions de la perte de nationalité française sont remplies telles que nous les avons évoquées,
35:35il y a une autre nationalité qui est exercée. Ou si ce n'est pas le cas, en réalité, il y a eu possession d'États français et donc la perte de nationalité ne peut pas jouer.
35:47Donc c'est un risque qui est extrêmement théorique et pour l'instant qui ne s'est jamais présenté.
35:53Merci. Maître, vous avez quelque chose à ajouter ?
35:59Une brève observation sur ce risque d'apathridie sur lequel on n'est pas revenu à l'oral qui est effectivement dans le débat écrit, qui était dans les débats devant la Cour de cassation.
36:09Ce qui, à notre sens, commande d'autant plus le caractère contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 30-3 de cette présomption irréfragable,
36:20c'est que la perte de nationalité française n'est pas subordonnée à la condition que celui qui est exposé ne se retrouve pas apathride.
36:28Or, les conventions internationales, c'était mon propos liminaire pour dire la nationalité est régie par énormément de normes.
36:34Les conventions internationales disent bien qu'il y a un objectif de lutte et de réduction contre l'apathrie.
36:40Donc, c'est un risque, sans doute, statistiquement résiduel. Il n'en reste pas moins, effectivement, fondamental.
36:46Et ça n'est pas une condition requise pour l'application de l'article 30-3.
36:50Merci, maître. Y a-t-il d'autres questions ? M. Juppé ?
36:54Oui. M. Canguilhem nous dit que le texte incriminé prévoit l'intervention du juge judiciaire à l'issue d'un débat contradictoire avant la décision ou pour prendre la décision des huitudes.
37:06De son côté, maître Frangier nous dit que l'administration oppose le refus d'examiner la demande pour irrécevabilité.
37:14Quelle est la réalité des choses ? Quelle est la proportion d'affaires qui sont traitées par une décision administrative et la proportion d'affaires qui vont devant le juge ?
37:24Alors, qui se risque à répondre ? Je crains que ça ne doivent être moi.
37:30Alors, sur les questions de proportion, je vais évidemment essayer de recharger, mais je permets de réinsister sur un point.
37:38C'est que cette opposition de l'article 30-3 n'est pas une décision de perte de nationalité.
37:42Merci, monsieur le président. Je n'ai pas la réponse sur la proportion.
37:49Ce qu'on constate, c'est qu'en pratique, vous avez deux voies, en réalité, qui vont faire que vous pouvez vous retrouver au nom du juge.
37:58Il y a l'hypothèse où vous sollicitez le certificat. On vous le refuse.
38:02C'est à celui qui s'est vu opposer le refus d'aller devant le juge.
38:06Sauf qu'en fait, il sait que ça ne sert à rien pour toutes les raisons qu'on a évoquées, puisque le juge se bornera à enregistrer ce que le greffe aura dit avant.
38:14Précisément du fait de cette présomption irréfragable.
38:16Il y a l'autre possibilité dont je n'ai pas de chiffres, mais dont on sait qu'elle se présente en pratique.
38:23C'est que c'est l'hypothèse où vous avez un individu qui vient solliciter un certificat de nationalité ou des papiers.
38:30Et en réalité, c'est l'administration qui va le signaler au procureur.
38:33Et le procureur pourra engager une action.
38:37Merci. Y a-t-il d'autres questions?
38:41Une question, monsieur le président, encore monsieur.
38:45Est-ce que vous avez une idée aussi de l'utilisation de l'article 21-14?
38:50L'avocat de la partie intervenante parlait de 1% des acquisitions par ce biais là.
38:55Est-ce que vous pouvez le confirmer ou non?
39:00Le pourcentage, non, mais les chiffres, je peux vous les donner.
39:04Donc les demandes de déclaration sur le fondement de l'article 21-14.
39:14Depuis 2018, depuis la France, on est à 61 demandes.
39:21Donc, grosso modo, une dizaine par an.
39:24Et alors, depuis l'étranger, effectivement, pour les motifs qui ont été évoqués de l'autre côté de la barre, il y a eu une vraie rupture récente.
39:31On était à une vingtaine de demandes par an jusqu'en 2020 et aujourd'hui, environ 80 demandes par an.
39:40Ce qui fait un total depuis 2018 de 379 demandes sur ce fondement.
39:45Merci.
39:48D'autres questions?
39:51Bien, cette question prioritaire de constitutionnalité mise en délibérée.
39:57La décision sera publique le 11 avril 2025.
40:01Vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant sur notre site Internet.
40:05L'audience est levée.
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